P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.2.15. Le réservoir à lait doit:
1°  être muni d’un agitateur permettant de rétablir l’homogénéité du lait sans faire appel à un système d’agitation à l’air;
2°  être muni d’une jauge ou d’un tube de mesurage ainsi que d’une table d’étalonnage permettant de lire et d’établir avec exactitude le volume du lait qu’il contient; les numéros de série du réservoir à lait, de la jauge et de la table d’étalonnage doivent être identiques;
3°  avoir une capacité lui permettant de recevoir la quantité maximale de lait produit par le troupeau durant au moins 60 heures;
4°  être conçu pour refroidir et maintenir le lait à sa température de conservation prévue à l’article 1.4.1;
5°  être muni d’un thermomètre en état de fonctionnement, pourvu d’une échelle de graduation de 0 °C à 50 °C avec une précision de 1 °C et placé dans un endroit permettant de le lire;
6°  être équipé d’un bouchon à la sortie.
Le lait provenant d’une autre espèce laitière que la vache peut être conservé et refroidi dans des installations autres que le réservoir. Toutefois, ces installations doivent, en plus d’être accessibles pour les opérations d’inspection, de manutention, de lavage et de désinfection, être conformes aux normes prévues aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa.
D. 741-2008, a. 15.